Obligations réglementaires en milieu scolaire

Le Bulletin Officiel du 06 janvier 2000 :

  • précise que l’école doit posséder un registre spécifique dans lequel il y est porté le nom de l’élève ayant bénéficier de soins, la date et l’heure de l’intervention, les mesures de soins et d’urgence prises, ainsi que les éventuelles décisions d’orientation de l’élève (retour dans la famille, prise en charge par les structures de soins).
  • indique qu’en dehors des interventions du SMUR, les élèves dont l’état le nécessite sont transportés vers une structure de soins par une ambulance
  • informe l’existence d’un protocole d’alerte au SAMU en cas d’urgence
  • présente une liste de médicaments à usage strictement infirmier ou médical

Le Bulletin Officiel n° 43 du 19 novembre 2009 :

  • indique que lorsqu’un élève est blessé et nécessite un transport vers une structure de soin, un rapport d’accident doit être communiqué « dans un délai raisonnable » et le texte officiel indique que le « chef d’établissement doit établir un rapport d’accident dans les quarante-huit heures à l’attention de l’autorité hiérarchique lorsqu’un ou plusieurs élèves ont été victimes d’un accident dans le cadre scolaire » rapport qui « doit être le plus complet possible et permettre d’établir les circonstances exactes de l’accident ».
  • Il peut être transmis aux familles, sous réserve d’occulter les mentions mettant en cause des tiers, notamment l’identité des témoins, ainsi que celles couvertes par le secret de la vie privée telles que les noms, adresses et coordonnées d’assurance des parents de l’enfant auteur, conformément aux dispositions du point II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
  • La condition relative au respect de la vie privée, énoncée au même article de la loi, doit cependant être interprétée de façon limitative. Un document qui se contenterait de décrire les faits en rapport avec un accident ne saurait être considéré comme portant atteinte à la vie privée, au seul motif qu’il contient des informations sur l’attitude des agents chargés de la surveillance des élèves.
  • Lorsque les parents des élèves en cause, que ces derniers soient auteurs ou victimes de l’accident, en font la demande, le directeur d’école ou le chef d’établissement a l’obligation de leur communiquer le rapport d’accident scolaire dans un délai raisonnable. Peut être considéré comme raisonnable un délai maximal d’une semaine suivant la réception de la demande formulée par la famille de l’élève auteur ou victime de l’accident.

L’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) et l’article MS 39 de du code de la construction :

  • précisent que les extincteurs doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.